J.O. Numéro 134 du 12 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08621

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Arrêté du 4 juin 1999 modifiant l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables


NOR : MENE9901198A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement public peuvent être habilités par le recteur à mettre en oeuvre le contrôle continu pour tout ou partie des formations qu'ils dispensent ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être habilités par le recteur à mettre en oeuvre le contrôle continu pour tout ou partie des formations qu'ils dispensent ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 mars 1999,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu par unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation du diplôme par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage.
« Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par unités capitalisables par les candidats scolaires issus d'établissements publics ou privés sous contrat, par les apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités ainsi que par les candidats issus de la formation professionnelle continue.
« La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage à assurer la préparation du certificat d'aptitude professionnelle conduisant à une délivrance par unités capitalisables est prise par le recteur après examen du dossier de demande d'habilitation déposé par le directeur du centre de formation ou le chef d'établissement.
« Le dossier de demande d'habilitation précise la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle préparée, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. Il précise, pour chaque unité, si l'évaluation se déroule sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation.
« L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation. Elle concerne les apprentis suivant suivant cette formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés ci-dessus.
« Le recteur peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées. »

Art. 2. - L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les unités constitutives du diplôme sont acquises simultanément ou successivement.
« Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit par contrôle continu organisé sous la responsabilité des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat habilités par le recteur dans les conditions définies par les arrêtés du 11 janvier 1988 susvisés.
« Un candidat qui prépare une unité capitalisable par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu ne peut, à la même session, postuler cette unité sous forme ponctuelle terminale. »

Art. 3. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury est constitué conformément au titre VI des décrets du 19 octobre 1987 susvisés. Il délibère sur la base des résultats obtenus aux évaluations par épreuves ponctuelles, par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l'année à l'initiative du recteur. »

Art. 4. - Ces dispositions sont établies à titre transitoire dans l'attente de la publication des textes d'application de la charte de l'enseignement professionnel.

Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde